Sunday, July 10, 2011

IMMOBILISME AU QUÉBEC



 La planète est en crise, mais le Québec vit une situation de l'ampleur du tier-monde, subissant un désordre financier et économique inédit depuis la grande crise de 1929. Que s'est-il passé de concret sur le plan social depuis lors ? Rien, ou plus exactement pas grand-chose...


Les sujets de mécontentement, d'injustices voire de scandales ne manquent pas, l'emploi et les salaires se dégradent, les libertés se restreignent, les conditions de travail empirent. Et les gens ne font rien, de banales tribunes où la population jettent son venins sans fin et action.


Pour ce qui est des tribunaux en général, on est rendu comme la maxime de Lafontaine « Selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Aucune idéologie ou principe social n'offre de contre partie. Les ignares ont tribune, pendant que les autres las de se faire interrompre dans leur oeuvre, cesse de s'acharner a mettre sous respirateur artificiel des organismes et des gens, qui ne font pas grand choses dans les faits.


La liste n'est pas exhaustive et le constat est toujours identique : rien à ce jour n'a suscité une réaction sociale d'envergure que chacun, jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir, redoutait. Dès lors, comment expliquer l'apathie actuelle du corps social, cette forme de torpeur dans laquelle nous sommes plongés depuis plusieurs mois,  cette absence de réaction collective et significative face à la crise, aux injustices, aux inégalités ? J'y vois trois raisons principales...


La première est liée à l'action de l'Etat, qui vise à détourner ceux qu'il administre des problèmes auxquels ils ont à se confronter. Chomsky affirme que « l'endoctrinement est à la démocratie ce que la contrainte est à la dictature ». Sans parler du fond de la controverse. Le peuple québécois semble avoir une attirance vers les guérilla de clocher et la rumeur. Les ignares se batissant une perception au gré de la rumeur et non sur les faits.


La seconde raison de cet immobilisme social est davantage liée à notre mode d'existence. On parle souvent d'individualisme triomphant, caractéristique de nos sociétés modernes qui étouffe les velléités de lutte collective. Tocqueville définit l'individualisme comme « un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis ».  Tant que nos intérêts vitaux sont préservés, tant que le confort relatif dans lequel nous vivons n'est pas clairement remis en cause, les changements idéologiques paraissent trop abstraits et les conséquences de nos actes se mesurent alors en terme d'enjeux : il y a davantage à perdre qu'à gagner dans la contestation. Quand, en plus,  cet individualisme se conjugue avec une forme d'hédonisme, notamment à travers la consommation de loisirs, il tend à dissoudre toute forme de rébellion ou à détourner les énergies des vraies préoccupations : « le sportif trouve son bonheur dans la victoire qu'il remporte sur lui-même. Or se vaincre, c'est déjà se soumettre à la réalité, donc cesser d'être protestataire, contestataire, révolutionnaire » (Alfred Grosser). 



 La question n'est cependant pas de contester le loisir, mais davantage sa pratique exclusive sur un mode consumériste et individualiste qui éloigne toute forme d'engagement collectif.

Enfin, Le troisième point m'amène à parler du dépérissement des formes de luttes sociales et de l'absence de vision d'ensemble des syndicats pour définir une ligne de conduite nationale. Le gouvernement s'est félicité à plusieurs reprises, non sans ironie, du sens des responsabilités des syndicats, capables de canaliser les mécontentements ... A bien y réfléchir, cette stratégie, volontaire ou non, n'a permis qu'à affaiblir encore davantage le syndicalisme et l'espoir que certains pouvaient encore placer en lui. En choisissant d'être réformiste aujourd'hui alors qu'il faudrait au contraire être intransigeant face à un pouvoir qui l'est tout autant, l'action syndicale se place à contre courant de la réalité sociale du pays.

 En attendant, de nouvelles formes de revendications s'organisent, délocalisées et de plus en plus médiatisées (désobéissance civile, séquestrations, actions « coup de poing »...), et tendent de plus en plus à occuper l'espace abandonné par l'action syndicale. Elles font néanmoins courir à leurs auteurs un risque disciplinaire ou même pénal bien réel, problème qui ne peut se dissoudre que dans la multitude des actions engagées...



Sunday, June 5, 2011

Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression

NOTES EXPLICATIVES

Cette loi modifie le Code de procédure civile en vue de favoriser
le respect de la liberté d’expression et de prévenir l’utilisation
abusive des tribunaux qui pourrait être faite au moyen de procédures,
notamment pour limiter le droit des citoyens de participer à des
débats publics.


À cette fin, cette loi prévoit des dispositions permettant notamment
de prononcer rapidement l’irrecevabilité de toute procédure abusive.
Elle prévoit ce qui peut constituer une procédure abusive et autorise,
lorsque l’abus est sommairement établi, le renversement du fardeau
de la preuve.


En outre, elle permet aux tribunaux notamment d’ordonner le
versement d’une provision pour frais, de déclarer la poursuite
abusive, de condamner une partie au paiement des honoraires et
débours extrajudiciaires de l’autre partie, ainsi qu’au paiement de
dommages-intérêts punitifs.



Projet de loi no 9


LOI MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE POUR
PRÉVENIR L’UTILISATION ABUSIVE DES TRIBUNAUX ET
FAVORISER LE RESPECT DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET
LA PARTICIPATION DES CITOYENS AUX DÉBATS PUBLICS


CONSIDÉRANT l’importance de favoriser le respect de la liberté d’expression
consacrée dans la Charte des droits et libertés de la personne ;


CONSIDÉRANT l’importance de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux,
notamment pour empêcher qu’ils ne soient utilisés pour limiter le droit des
citoyens de participer à des débats publics ;


CONSIDÉRANT l’importance de favoriser l’accès à la justice pour tous les
citoyens et de veiller à favoriser un meilleur équilibre dans les forces
économiques des parties à une action en justice ;


LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :


1. L’article 26 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est
modifié par l’insertion, après le paragraphe 4 du deuxième alinéa, du paragraphe
suivant:


« 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son
caractère abusif ;».


2. Ce code est modifié par l’insertion, au chapitre III du titre II du livre I
portant sur les pouvoirs des tribunaux et des juges, et après l’article 54, de ce
qui suit


DU POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE


« 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même
d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande
en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction
contre la partie qui agit de manière abusive.





L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure
manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire
ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la
procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à
autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a
pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats
publics.


« 54.2. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou
l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l’introduit
de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou
déraisonnable et se justifie en droit.
La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son
caractère abusif est, en première instance, présentée à titre de moyen
préliminaire.


« 54.3. Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en
justice ou l’acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la
modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref
d’assignation d’un témoin.


Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il
l’estime approprié :


1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à
certaines conditions ;


2° requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne
marche de l’instance ;


3° suspendre l’instance pour la période qu’il fixe ;


4° recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de
l’instance ;


5° ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l’acte de
procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou
de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le
justifient et s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver
dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point
de vue valablement.


« 54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une
demande en justice ou d’un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le
remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner
une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires
et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le
justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs;


Nous vous mettons les nouvelles modification en procédures abusive...



http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2009C12F.PDF

ENTRAVE A LA JUSTICE

Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice.Version en vigueur au 5 juin 2011


Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par :

1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;

3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;

4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;

5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,

de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.
Lorsque l'infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 une décision ou un avis favorable.

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1222-19-1 et 222-20-1.

Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.

Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :

1° L'auteur ou le complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ;

2° Le conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

Le fait, pour toute personne ayant déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un juge est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.

Le témoignage mensonger est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende :

1° Lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;

2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.

Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.

Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 3750 euros d'amende.

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende [*taux*] le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.

Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

La publication, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Le faux serment en matière civile est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Le fait, par un interprète, en toute matière, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende.

La subornation de l'interprète est réprimée dans les conditions prévues par l'article 434-15.

Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende.

La subornation de l'expert est réprimée dans les conditions prévues par l'article 434-15.

Le bris de scellés apposés par l'autorité publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. La tentative de bris de scellés est punie des mêmes peines.

Est puni des mêmes peines tout détournement d'objet placé sous scellés ou sous main de justice.

Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.

Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.
Les articles 434-8434-9434-13 à 434-15 sont applicables aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale.

PROTÉGER LA DIGNITÉ HUMAINE

Lorsque l'injustice prévaut, la Démocratie fait défaut. 'La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit' (LC1982, art. 52(1)). L'ensemble duCommon law s'inscrit dans la portée de l'article 52(1) de la LC1982 (SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd, [1986] 2 R.C.S. 573, par. 25). Assurer la suprématie de la Règle de Droit exige à cet effet que Justice soit maintenue par l'avancement judicieux du Droit valide (Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, par. 20, 21).

Alors que le modèle de la Règle de Droit proposé par Dicey est un standard légal soutenu par la Charte canadienne (voir Préambule CCDL), sa pratique est confinée à l’aspect procédural du droit. Assurer la sauvegarde et valorisation de la dignité et valeur humaine - dans le contexte de la bonne gouvernance - est vu comme l'extension substantiellede la Règle de Droit perçue comme absolument nécessaire à la réalisation des objectifs humanitaires visés. Puisque le Canada est signataire d'instruments internationaux des droits de la personne, les 'principes généraux d'interprétation constitutionnelle requièrent que ces obligations internationales soient considérées comme un facteur pertinent et persuasif quand il s'agit d'interpréter la Charte.' 'Les diverses sources du droit international des droits de la personne - les déclarations, les pactes, les conventions, les décisions judiciaires et quasi judiciaires des tribunaux internationaux, et les règles coutumières - doivent ... être considérées comme des sources pertinentes et persuasives quant il s'agit d'interpréter les dispositions de la Charte' (Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, per Dickson, par. 57, 59).

[TRADUCTION] 'Le droit de poursuite et défense devant les tribunaux est l'alternatif à l'usage de la force', donc, 'dans une société organisée, cela est un droit conservatoire de tous les autres droits et le fondement d'un gouvernement ordonné.' (Chambers v. Baltimore & Ohio R.R. Co., 207 U.S. 142, 148 (1907)). Où les droits humains/civiques sont atteints par la gouverne arbitraire est où le droit coutumier et le droit international reconnaissent le privilège d'exercer la révolte contre la tyrannie et l'oppression (ONU - Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Préambule, par. 3). Magna Carta (R.-U., 1215); la Déclaration d'Indépendance des États Uniesd'amérique (É.-U., 1776); la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (France, 1793) ainsi que diverses constitutions étrangères défendent le droit inné à la vie, liberté et sécurité - l'auto-défense demeurant l'ultime recours légitime contre l'indiscipline gouvernementale.

[TRADUCTION] 'La Constitution n'a pas à être bafouée en substituant l'interférence exécutive de la liberté pour celle proprement législative' (James v. Cowan, [1932] A.C. 542 (P.C. Australia), p. 558; Voir aussi: Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, par. 21). [TRADUCTION] 'Une loi inconstitutionnelle n'est pas une loi, ne confère aucun droit, n'impose aucune obligation, n'offre aucune protection et ne crée aucune fonction; du point de vue juridique, elle est inopérante, comme si elle n'avait jamais été adoptée'  (Norton v. Shelby County, 118 U.S. 425 (1886)), p. 442; Voir aussi: Air Canada c. Colombie‑Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161)[TRADUCTION] 'Lorsqu'un tribunal viole le language clair et non ambigu de la constitution, une fraude est commise et nul n'est tenu de s'y conformer' (Voir: 16 Ma. Jur. 2d 177, 178; State v. Sutton, 63 Minn. 147, 65 NW 262, 30 L.R.A. 630 Am. St. 459; Voir aussi: Watson v. Memphis, 375 US 526; 10 L Ed 529; 83 S.Ct. 1314).
Où le Droit est un idéal contraignant sanctionné par règlement est où la Règle de Droit régit les prescriptions des lois par le contrôle réglementaire de leur administration.
Le jeudi 16 novembre 2006, au Center for Public Law, s'est tenue le sixième de la série de conférences en l'honneur de Sir David Williams. La conférence, intitulée « La Règle de Droit », a été donnée par le regretté Très Honorable Lord Bingham (Thomas Henry Bingham, Oct 13, 1933 - Sept 11, 2010) de Cornhill KG, Juge en Chef (1996 - 2000) Chambre des Lords, Royaume-Uni. Lord Bingham a discerné puis analysé huit composants de la Règle de Droit: [TRADUCTON]
  • La loi doit être accessible et, autant que possible, intelligible, claire et prévisible ;
  • Les questions de droit et la responsabilité doivent normalement êtres résolues par l'application de la loi et non par l'exercice du pouvoir discrétionnaire ;
  • Les lois domestiques devrait s'appliquer également à tous, sauf dans la mesure où des différences objectives justifient la différenciation ;
  • La loi doit permettre la protection adéquate des droits humains fondamentaux ;
  • Les moyens doivent être fournis pour résoudre, sans coût prohibitif ou retard excessif, les litiges civils authentiques dont les parties elles-mêmes ne parviennent pas à régler ;
  • Les ministres et les fonctionnaires publics - à tous les niveaux - doivent exercer les pouvoirs qui leur sont conférés de façon raisonnable, de bonne foi, dans le but pour lequel les pouvoirs ont été conférés et sans dépasser les limites de ces pouvoirs ;
  • Les procédures d'arbitrage prévues par l'État devraient être équitables ;
  • Le principe actuel de la Règle de Droit exige le respect, par l'État, de ses obligations en Droit international - le Droit qui, découlant des traités ou de la pratique et coutume internationale, régit la conduite des nations.
Selon Lord Bingham, « [TRADUCTION] Il ya eu débat soutenu à savoir si la Règle de Droit peut exister sans démocratie. Certains ont fait valoir que cela est possible. Mais il me semble que la Règle de Droit dépend d'un engagement fondamental inédit entre l'individu et l'État, les gouvernés et le gouverneur, par lesquel les deux sacrifient une mesure de la liberté ainsi que le pouvoir qu'ils apprécieraient si tel fut autrement. »
CPL | The Rule of Law Lecture - PDF (anglais, 96Ko - 35 pages)
CPL | The Rule of Law Lecture - Fichier audio (anglais - 110 minutes)
RSA | Lord Bingham - The Rule of Law - Fichier vidéo (anglais - 29 minutes). Un des juges les plus influents du 20ième siècle, le regretté Lord Bingham fait état de la Règle de Droit comme étant le fondement d'une société juste et équitable.
Les Droits Humains dans l’administration de la bonne gouvernance
Depuis quelques années, l’attention se tourne de plus en plus vers le parlement comme institution de l’État par laquelle le peuple exerce son droit, consacré à l’article 21 de la Déclaration universelle, de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays. De fait, si l’on veut que les droits de l’homme deviennent réalité pour chacun, les parlements doivent jouer pleinement leur rôle et exercer à cet effet leurs pouvoirs spécifiques, à savoir celui de légiférer, d’adopter le budget et de contrôler l’action du gouvernement. ... D’où la suggestion que l’UIP et le Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), l’organe des Nations Unies spécialement chargé de promouvoir et protéger la jouissance effective par tous de tous les droits, civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, publient un guide qui fournisse une information de base sur les droits de l’homme et les systèmes internationaux et régionaux mis en place pour les promouvoir et les défendre. - AVANT-PROPOS du Haut Commissaire aux droits de l’homme et le Secrétaire Général de l’Union Interparlementaire.
Sélection EQHCDH-UIP Manuel des Droits Humains pour parlementaires - PDF (2,993Ko - 202 pages)
Les Droits Humains dans l’administration de la Justice
Un des indicateurs de base d’une saine administration de la justice est la façon dont celle-ci est administrée dans une société. Comme mis en évidence selon la Déclaration Universelle de Droits de l’homme, ... il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression. Les systèmes légaux nationaux (incluant l’administration de la justice) doivent s’assurer de la réalisation de ce but. Les professions légales indépendantes jouent un rôle fondamental dans la protection des droits de l’homme. Ils sont les gardiens des droits humains internationaux et s’assurent que ces droits soient correctement mis en application dans le processus juridique et que les individus dont les droits ont été violés peuvent trouver un remède domestique efficace. Pour décharger cette responsabilité, juges, procureurs et avocats doivent avoir l’accès à l’information relatif aux standards des droits de l’homme fixés dans les principaux instruments légaux internationaux ainsi qu’à la jurisprudence relative développée par des organes de surveillance universelle et régionale. - Traduction de l’AVANT-PROPOS anglais du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
L’Autorité Judiciaire, Les Droits Humains et la Règle de Droit
La Règle de Droit fut, de façon célèbre, un des deux piliers fondamentaux proposé par Dicey, l’autre pillier étant lasouveraineté parlementaire. Sa perception de la Règle de Droit fut expressément articulé en relation avec le rôle du parlement qui a, ... sous la constitution anglaise, le droit de créer quelconque loi, et de plus, aucune personne ou organe est reconnu, par le droit de l’Angleterre, d’avoir l’autorisation de réprimer et mettre de côté la législation du parlement. ... Dans les mots du procureur général, « [La Règle de Droit] comprend l'assertion de valeurs qui sont universelles et qui doivent être respectés comme le fondement d'une société libre » - Extrait traduit d’un document de référence de Roger Smith, Directeur et Avocat de JUSTICE, LSE, 1er Mars, 2006.
Sélection EQChanging the rules: The Judiciary, Human Rights and the Rule of Law - PDF (108Ko - 17 pages, anglais)
La Règle de Droit et le rôle des Tribunaux
La Commission de Venise distribue de la jurisprudence de nature constitutionnelle facilitant le travail comparatif des praticiens [ en leur permettant ] de s’inspirer des solutions déjà retenues à l’étranger, notamment dans le domaine des droits fondamentaux. Les divergences jurisprudentielles entre Cours constitutionnelles relèvent de plus en plus d’une différence d’approche voulue et non accidentelle. Ainsi, la circulation de l’information est un moteur puissant du transconstitutionnalisme, qui permet aux diverses cours de s’inspirer de la pratique constitutionnelle de leurs homologues.
La réforme anti-corruption dans les programmes de la Règle de Droit
Politisation omniprésente avec l’absence de méritocratie mine le professionnalisme et entretien la corruption: les décisions sur le recrutement, les nominations et la promotion de juges ont tendance à être arbitraires. D’habitude, ils ne sont pas basés sur le mérite, la performance ou l’expérience. ... Ces partis ou factions partisanes responsables s’attendent de la concession passive, la coopération active et même l’allégeance totale des juges qu’ils nomment. La déférence des juges à leurs parrains politiques peut être reflétée, par exemple, dans l’accord de cas légal suggéré menant aux décisions prédéterminées ou l’accélération (et ralentissement) de certains dossiers. ... Des établissements formels ont tendance, là où chaque juge a ses propres patrons (soit des politiciens, des juges supérieurs ou des individus puissants), à être facilement assimilés par les rapports et réseaux informels qui dominent le système politique auquel s’est inséré l’autorité judiciaire. Alors que l’on s’attend à ce que l’autorité judiciaire soit politiquement indépendant, il demeure néanmoins un acteur politique critique. Ni les partis politiques ni le gouvernement ne peuvent être les seuls blâmés d’avoir miné l’indépendance juridique. L’autorité judiciaire s’intègre et fait partie d’un tissu plus large et complexe de réseaux sociaux, nourris par familiarité, amitié et autres configurations sociales variant de pays en pays. Une leçon critique, apprise après près de deux décennies de réforme de la Règle de Droit, est que la distinction naïve entre politiciens et juges doit être abandonnée. Comme commenté par un juge de la Cour Suprême de l’Argentine: « qu’ils le savent ou non, tous les juges sont des politiciens » (Abramovich 1992). - Extrait traduit d’un chapitre de l'ouvrage de Maria Gonzalez de Asis apportant des observations clés des deux dernières décennies d’efforts internationaux à promouvoir la Règle de Droit dans les pays démocratisés et des économies transitoires.
Sélection EQAnticorruption reform in Rule of Law programs - Maria Gonzalez de Asis - PDF (372Ko - 22 pages, anglais)


CA | LE JUGE EN CHEF B. DICKSON (1984.04.18 - 1990.06.30) ET LA RÈGLE DE DROIT
B. Dickson - "Le sens de la Règle de Droit est très simple et bien connu de nous tous: la loi doit être maintenue comme la source suprême et le tissu de toute organisation sociale. C'est la loi qui fournit les balises pour les relations entre les individus ainsi qu'entre l'individu et l'État: la loi définit le champ d'application des libertés et responsabilités de chaque personne et définit les pouvoirs et fonctions du gouvernement. Toutes les obligations imposées à l'individu ainsi que toutes restrictions sur sa liberté doit être justifiée par la loi. Ceci est la garantie la plus fondamentale de l'égalité et la liberté que nous avons accompli en tant que société. La Règle de Droit protège les individus contre le traitement arbitraire et capricieux du gouvernement et favorise la confiance en chacun de nous que le pouvoir du gouvernement de s'immiscer dans nos vies est limité et vérifiable. Il nous permet de vivre ensemble dans la liberté et l'harmonie et fournit un terrain d'entente pour le progrès social et la prospérité. - Allocution traduite du juge en Chef Brian Dickson (The Rule of Law: Judicial Independence and the Separation of Powers' - Canadian Bar Association, 21 August 1985. Note: non-publié, archivé: Archives Nationales du Canada, MG31 E85 vol. 137 document 27, sous 'Rule of Law').

É-U | AU JUGE EN CHEF J.G. ROBERTS (2005.09.29 - ) DE MAINTENIR LA RÈGLE DE DROIT
J. G. Roberts - « Une menace, je crois, pour la Règle de Droit, est la tendance de la part de certain juges de prendre cette légitimité ainsi que cette autorité et l’élargir aux endroits où ils vont au-delà de l’interprétation de la Constitution; là où ils font la loi. » (Témoignage traduite du Comitée Judiciaire du Sénat (Graham Testimony, 9-13-05)). « [S]ans [ la Règle de Droit ], tout autre droit dont vous seriez d’accord en principe est dénué de sens. Vous avez besoin de tribunaux qui font appliquer la Règle de Droit si vous allez avoir des droits signifiant quoique ce soit. » - Traduction du témoignage du Comité Judiciaire du Sénat (Durbin Testimony, 9-14-05).

AU | LE JUGE EN CHEF M. GLEESON (1998.05.22 - 2008.08.29) POUR LA DÉMISSION DES JUGES INHABILES
M. Gleeson - « Il vient un moment dans l’administration de n’importe quelle Loi où le pouvoir discrétionnaire n’a pas sa raison d’être. À ce point, si un juge est incapable par bonne conscience de mettre en oeuvre la Loi, il ou elle peut démissionner. Il ne peut y avoir aucun autre recours disponible. Les juges dont l’autorité vient de la volonté des genset qui exercent l’autorité sur la confiance qu’ils administreront la justice selon la Loi n’ont aucun droit de renverser celle-ci advenant qu’ils ne sont pas d’accord avec une règle particulière. Aucun juge n’a le choix entre l’exécution et la désobéissance de la Loi. » - Référence traduite du Juge en Chef Murray Gleeson (p.127 de ses conférences Boyer Lectures (2000) "The Rule of Law and the Constitution").

BD | LE JUGE EN CHEF M. KAMAL (1999.06.01 - 1999.12.31) PRÔNE L’ÉTHIQUE, LA RESPONSABILITÉ ET LA BONNE GOUVERNANCE
M. Kamal - « La bonne gouvernance, mesdames et messieurs, est une extension du principe de la Règle de Droit. Une société est bien gouvernée lorsqu’il y a une Règle de Droit et non une règle de l’homme ou la femme. Un état moderne est gouverné de façon considérable par des lois et règlements; par instructions et directives complexes; par une myriade de règlements, restrictif, prohibitif et procédures pénales. Comme un poisson qui pourri d’abord par la tête, la bonne gouvernance fuit des mains du peuple lorsque des hauts placés au parlement, à l’exécutif ainsi qu’au judiciaire mettent de côté lois et règlements et administrent à vue de nez. » - Extrait traduit d’un document de référence de Justice Mustafa Kamal, Juge en Chef du Bangladesh, au 9ième conférence internationale d’Anti-Corruption, le 10-15 October 1999, Durban, Afrique du Sud.