Sunday, February 10, 2013

Sauver le Québec, un citoyen à la fois - Blogue de Denis McCready sur Voir.ca

Suite à la parution de mon premier texte : Tuer le Québec, un projet à la fois paru sur Voir.ca http://voir.ca/denis-mccready/2013/01/30/tuer-le-quebec-un-projet-a-la-fois/ je vous fais suivre ce 2e texte publié sur mon blogue de Voir.ca

En bref, je serai candidat indépendant aux prochaines élections. Dans ce blogue je vous fais une proposition simple de démocratie directe, une idée extraordinairement puissante et hautement contagieuse. SVP faire circuler si vous jugez que ça vaut la peine. 

Sauver le Québec, un citoyen à la fois

EXTRAIT : « Ça fait presque 27 ans que j'ai le droit de vote. Depuis 1986 à chaque élection à laquelle j'ai participé je me suis efforcé de voter pour la personne qui représentait le mieux mes positions politiques, sociales et économiques, mais je n'ai jamais eu un choix qui représentait exactement mon point de vue.

Jamais, puisque c'est impossible. Je suis une personne complexe, ma vision du monde évolue constamment, je n'aime pas les dogmes et je suis incapable d'adopter un programme de parti en faisant un acte de foi : un peu de vérité et une tonne de compromis pour suivre le chef. À chaque  élection, j'ai donc voté pour le moins mauvais des choix. Combien de fois avez-vous voté comme moi pour un candidat dont certaines promesses vous plaisaient, pour ensuite voir son parti se dérouter lentement ou trahir complètement ses promesses électorales? Trop souvent. Je soupçonne que je ne suis pas le seul à avoir vécu ça ; à regarder l'évolution du taux de participation de nos élections, j'oserais dire que la « tendance » se maintient… »


Dans mon prochain blogue, je donnerai les détails de ma candidature dans un manifeste démocratique et je proposerai une approche pour ceux souhaitent suivre la même voie. J'organiserai une grande rencontre de discussion dans un lieu à déterminer pour discuter de démocratie directe avec vous. 

J'aurai besoin de vos idées et de votre participation.  

Si vous souhaitez être invitéEs à cette rencontre, écrivez-moi un courriel avec le mot RENCONTRE dans l'objet et je vous enverrai une invitation. Ça m'aidera à choisir un café avec 10 chaises ou un amphithéâtre avec écran géant. 

Si vous souhaitez NE PLUS RECEVOIR de courriels de ce genre, SVP m'avertir en m'écrivant un courriel avec le mot ARRET dans l'objet. 

Merci et à bientôt. 

- Denis Mc Cready

Sunday, November 4, 2012

Changement de mot de passe Facebook

Bonjour Stéphane,

Vous avez récemment changé votre mot de passe Facebook : 4 novembre 2012, à 19:30.
Par mesure de précaution, cette notification a été envoyée à toutes les adresses électroniques associées à votre compte.

Si vous n'avez pas changé pas votre mot de passe, votre compte pourrait être la victime d'un hameçonnage.
Veuillez suivre le lien pour reprendre le contrôle de votre compte :
https://www.facebook.com/hacked/disavow?u=100001467723906&n=56UKnjq5

Votre mot de passe a été changé depuis le lieu suivant :
Montreal, QC, CA (IP=184.144.162.157)

Merci,
L'équipe Facebook

Une activité suspecte a été détectée au niveau de votre compte

facebook
Bonjour Stéphane,
Il semble que quelqu'un d'autre ait pu accéder à votre compte Facebook et nous présentons une barrière supplémentaire afin de mieux le protéger Votre compte est également masqué (temporairement) et n'est plus visible sur le site.
Pour recouvrer votre compte, veuillez vous connecter à Facebook et suivre les instructions fournies.
Merci.
L'équipe Sécurité Facebook
Ce message a été envoyé à groupehumanitairemontreal@hotmail.com sur votre demande.
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Thursday, November 1, 2012

Changement de mot de passe Facebook

Bonjour Stéphane,

Vous avez récemment changé votre mot de passe Facebook : 1 novembre 2012, à 17:40.
Par mesure de précaution, cette notification a été envoyée à toutes les adresses électroniques associées à votre compte.

Si vous n'avez pas changé pas votre mot de passe, votre compte pourrait être la victime d'un hameçonnage.
Veuillez suivre le lien pour reprendre le contrôle de votre compte :
https://www.facebook.com/hacked/disavow?u=100001467723906&n=jtmQLTXB

Votre mot de passe a été changé depuis le lieu suivant :
Westmount, QC, CA (IP=64.18.79.4)

Merci,
L'équipe Facebook

Wednesday, August 29, 2012

POUR RÉPONDRE AU CONTENTIEUX D'AVOCAT ET ME CAMPEAU & PAR SOUCI DE TRANSPARENCE.


On NE communique jamais avec un témoin. Nous avons fait part au client et des mesures seront prises.

Sans préjudice

Bonsoir Me Campeau,

A vrai dire votre client, je m’en balance complètement et de façon assidue d’ailleurs. Je ne retirai rien d’ailleurs sur aucun de mes blogs puisque tous les documents sont en libre circulation et à la lecture rapide vous serez à même de constater toute la légalité du document.  

Si je comprends bien, votre petite lettre en copie conforme de bien mauvaise ‘’forme ‘’ car vous avez oublié le (Sans préjudice) en début de lettre, et le (En toute bonne foi) à la fin de celle-ci, étiez-vous pressé, ou sur le mode panique au point de me manquer de respect ? À vous de choisir l’étape de ce travail mal fait, comme bon vous semble, D’ailleurs semble-t-il dans ce dossier que votre attention y soit porter de la même façon.  Vous serez à même de constater à la lecture de ce dit document que je suis nommé témoin officiel, alors vous connaissez bien les lois (criminel) concernant la protection des témoins et leur sollicitation hors tribunal, demandez a (Me Villeneuve lui il s’en rappel) , je me ferai une joie de vous le rappeler devant le juge, je suis tout joie à la façon dont vous tenter de me ‘’convaincre’’ de collaborer, serait-ce une vague tentative d’intimidation ? Vous n’iriez pas jusque –là, risquer les foudres de la juge en chef et ceux de votre ordre professionnel (Bareau) dans ce dossier, est-ce que je me trompe?

Pour vous rappeler, que ledit document rencontre tous les normes  de divulgation, dans le Code Civil, Criminel etc…alors que votre lettre qui m’apparait bâclée semble tourné autour du fait de la liberté d’expression dont la constitution garantie sont dévoilement,  mais dans un forme précise, qui j’ajoute est respecté dans son intégralité. Alors pour la collaboration avec un témoin, je pourrais difficilement faire pire que votre préhension.

Nous sommes dans l’obligation de retourner votre ‘’torchon’’ afin que vous appreniez à écrire dans une forme dont aucun procureur ne pourrait faire fit et surtout pas dans ce dossier-ci et de vous conformez a une façon faire plus noble. Nous sommes vraiment désolés de ne pas accéder à votre demande, mais nous satisferons aux exigences de la loi concernant les témoins et la pratique des procureurs à leur endroit et dès l'accord du client une plainte au criminel sera déposé pour harcèlement et intimidation, en fonction de l’entente confidentiel avec la déontologie policière dont je bénéficie, ainsi qu’une lettre adressé à la juge en chef du Québec, afin qu’elle supervise ce dossier vue sa complexité.

En toute bonne foi

Veuillez agréer mes sentiments les plus distingués
Stéphane Marceau Dir. Groupe Humanitaire Montréal




Wednesday, August 15, 2012

Requête pour traite humaine envers le csss Laurentides






CANADA                                                             COUR DU QUÉBEC                                                                                                            
PROVINCE DE QUÉBEC                                       (Chambre Jeunesse)                                                                                
DISTRICT DE TERREBONNE
LOCALITÉ DE : SAINT-JÉRÔME
No : xxx-xxxx-xxxx-xx

DANS L’AFFAIRE DE L’ENFANT :

Enfant X (née le 10 octobre1998)
Enfant

Monsieur X
XXX rue XXXX
XXXX, Québec
PÈRE REQUÉRANT
-et-
Madame X
XXXX rue XXXXX
Mirabel, Québec
XXX XXX
Mère de l’enfant
INTIMÉE
-et-
Monsieur Denis Baraby              
 Directeur de la DPJ des Laurentides
500 rue Laviolette
Saint-Jérôme, Québec
INTIMÉE
-et
Madame Julie Lavoie                                                                                                                           
 Représentante du DPJ Laurentides
333 rue Antonin-Campeau
Bureau 101
Deux-Montagnes (Québec)
J7R 0A2
INTIMÉE
- MISE EN CAUSE-
La Commission des Droits de la Personne Et des Droits de la Personnes (CDPDJ)
360 rue Saint-Jacques
2 ième étage
Montréal (QC)
H2Y 1P5





REQUÈTE EN MODIFICATION D’UNE ORDONNANCE RENDU 12 SEPTEMBRE 2011 (art. 96 Loi sur la protection de la jeunesse)

1. Malheureusement pour l’enfant, et toute sa famille, les points (1), (7), (8), (9), (10 a. b.), (12), (13), (15) et (24, 24.1) de la CHARTE CANADIENNE DES DROITS DE LIBERTÉS ainsi que article 54.1 du Code de Procédure Civile du Québec..(..de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics…) (SIC) n’ont pas été respecté par le Directeur de la Protection de la Jeunesse Denis Baraby (DPJ) et ces mandataires, on note sans limitation que :

2. Que depuis ce jugement, le requérant tente de prendre contact avec le DPJ, afin de mettre en place des modalités de contact père-enfant en conformité avec le jugement rendu le 12 septembre 2011  

3. Le requérant a bénéficié d’un rapport d’expertise psychiatrique préparé par Dr. Pierre Mailloux psychiatre expert; sous cote R-2 ;
                       I.        D’où on peut lire, après vérification de l’expert lui-même, M. René Veilleitte travailleur social dans son rapport du 7 mars 2012 se fait le PERROQUET de cette conclusion dans son expertise-psychosociale …(SIC) ;
                     II.        De plus l’expert psychiatre Dr Pierre Mailloux écrits textuellement : …sur requête en protection de l’Honorable Paul Grégoire du 12 septembre 2011, une narration de la problématique sexuelle d’un homme qui vit présentement auprès de X âgée de 13 ans, et sur qui cet homme s’est livré à des attouchements sexuels et aurait même, en l’absence d’une dynamique sexuelle déviante>>,participé à 15 rencontres au sujet de cette problématique. Inquiétant cette histoire!!!(SIC) (surlignage et gros caractère par auteur de la requête) ;
                    III.        L’expert note après plusieurs rencontres et vérifications diverses que :Monsieur X, est un individu qui se retrouve seul contre un système bien organisé ressemble d’avantage à un diable qui se débat dans l’eau bénite, qu’a un malade mentale ;
                  IV.        Le psychiatre expert mentionne qu’aucune dangerosité noté chez cet individu, que ce soit pour lui-même ou envers les autres ;
                   V.        L’expert du requérant au dossier fait une remarque  pour le moins inquiétante sans être un expert en droit et passé sous silence par le procureur du DPJ Me Ninon Lacasse et les mandataires du DPJ : …Considère essentiel de bien écouter le jugement rendu par Mme la juge La Rochelle pour soupçonner des éléments fort particulier dans ce dossier-ci…(SIC) ;
                   VI.        Le psychiatre Dr. Mailloux note : Que la psychiatrie demeure occasionnellement utilisée pour des fins fort efficaces de discrédit (SIC) ;
                  VII.        Il note d’autant plus : ...Il serait souhaitable que les intervenants dans le dossier de M. X lui témoignent plus de respect et de compréhension dans sa détresse, dont une bonne partie pourrait s’avérer fort légitime…(SIC) ;
                VIII.        L’expert exprime clairement que : L’abus sexuel perpétré sur l'enfant X a été fort probablement banalisé, ce qui est d’autant plus troublant pour M. X le soussigné. (SIC) ;
                   IX.        Le psychiatre cite que le père : …Ne présente actuellement aucun trouble psychologique, maladie mentale ou dangerosité quelconque qui puisse inférer avec son rôle de père. (Sic)

4. Le requérant prend effet d’une possible collusion entre partie, avec son avocat et le Procureur du DPJ et les mandataires de la protection de la Jeunesse de Saint-Jérôme, il récuse son avocat pour motif de collusion avec les autres parties et surtout les complices (avocats), qui n’avaient d’autre buts que privé l’enfant de son père, dans un effort commun d’allégations concerté et non fondés ajouté a des oui dire, voir vexatoire (de laisse croire) à un possible abus de la part du requérant ;

 5. Le requérant ne bénéficie et n’a droit à aucun contact significatif avec son enfants, toujours au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant X. Le D.P.J. Denis Baraby et ces mandataires n’ayant que mépris pour ce noble tribunal et ces ordonnances ;

 6. Dans un même ordre d’idée de mépris le plus total de ce noble tribunal. On note le dépôt en preuve quasi-frauduleuse par le procureur du contentieux des Centre Jeunesse de Saint-Jérôme, en déposant avec mépris envers les Honorables Juges de ce tribunal des documents les sachant faux et/ou trompeurs et/ou exagérés ;

 7. Pour ajouter à l’odieux, et au mépris le plus total de ce tribunal et des Honorables Juges de cette cause ;
                      I.        Le requérant prend effet d’un rapport sexologique accablant à l’endroit de celui qui partage la vie de sa fille. Dont il agit en père responsable prouvant sa valeur parental en portant plainte contre ce présumé pédophile

                   II.        C’est en prenant connaissance du document ci-haut mentionné, pour la première fois que le requérant constate de grave lacune qui seront tous passé sous silence devant ce tribunal et ce, au détriment de l’enfant X, tel qu’il appert au soutien des présentes sous la cote R-2 ;
                    III.        C’est ainsi que votre requérant découvre avec stupéfaction et horreur, que son propre enfant est victime d’une machination bien rôdée et d’une quasi-traite humaine de la part des complices avocats et de la Direction de la protection de la Jeunesse de Saint-Jérôme ;

 8. Ce constat est pourtant passé sous silence et c’est contre le père requérant le 12 septembre 2011 que le Directeur de la Protection de la Jeunesse Denis Baraby de Saint-Jérôme, prend unidirectionnellement contre le requérant en présentant une requête farfelu et vexatoire, avec sans fondement, avec possibilité, de laisser croire a de possible abus par le père a l’endroit de sa propre fille X et de son ex-conjointe sous cote R-3 ;

 9.    Dans les circonstances et en conséquences, force est de constater que l’objectif du D.P.J. et ces complices avocats surtout, étaient de privé l’enfant de son père par tous les moyens en dupant outrageusement cet HONORABLE COUR, à l’aide d’un dossier faux, trompeurs, exagérés et incendiaires, en conformité avec le terrible constat de l’Honorable sénateur Anne C. Cools qui réclamait un maigre (2) ans  de prison pour leur avocats complices du D.p.j. dans le cadre du projet de loi S-9 (loi modifiant le code criminel – Détournement de justice – 17 février 2000) Sous pièce R-4 ;

10.  En conformité avec le témoin Monsieur Stéphane Marceau directeur du Groupe Humanitaire Montréal, d’où il explique tous les ramifications entre procureurs dans ces moindres détails et la façon d’agir et la collusion dans ce dossier et dans les autres qui lui sont soumis. Dans une déclaration assermentée très explicative d’un cas similaire ou certain avocats ont été récusés et porté à l’attention de leur ordre professionnel dont certains œuvre à ce dossier même, avec le même modus operendi sous cote R-5 ; 

11.  Dans un même ordre d’idée, on note que depuis cette superbe allocution les juges du Québec sont de plus en plus nombreux à maitriser le problème, en conformité avec encore la superbe allocution de l’HONORABLE SÉNATEUR ANNE C. COOLS, le tout tel qu’il appert de la liste de jugement blâmant sévèrement la D.p.j. et ces complices, des avocats surtout sous pièce R-6 ; 

12.  Avec tous les points soulevés, ainsi que la preuve à être présenté, le tribunal n’aura d’autre choix que de conclure que le D.p.j. et ces complices, les avocats surtout, ont faient fi des droit et libertés les plus élémentaires de l’enfant XXXX ainsi que des ordonnance de la cour ainsi que ces prescriptions ;  

13.  Le requérant n’a que des contacts dégradant et non significatif avec son enfant supervisé par la D.p.j. ; 

14.  Il n’est pas de l’intérêt de l’enfant d’être privé de l’affection de son père qui s’en est toujours occupé sainement jusqu’au jour où le D.P.J. Denis Baraby s’est immiscé dans la vie de l’enfant XXXX ; 

15. La requête est bien fondée en faits et en droits.


PAR CES MOTIFS PLAISE AU TRIBUNAL


ACCUEILLIR   la présente requête ;


RÉVISER   l’ordonnance rendue le 12 septembre 2011 ;


CONFIER   l’enfant X à son père requérant la garde complète de l’enfant X ;


DÉCLARER   les droits lésés de l’enfant X ;


DÉCLARER   les droits du père-requérant lésés ;


DÉCLARER   les droits de la mère lésés ;


ORDONNER   que les subpoena produit pour cette cause et les documents demandés soient déposés, et respectés sous réserve d’outrage au tribunal ;


ORDONNER   au Bareau du Québec de faire enquête sur les agissements frauduleux des avocats ;


ORDONNER   la signification personnelle, sous enveloppe scellée, du jugement au Directeur de la Protection de la Jeunesse du Centre Jeunesse de Saint-Jérôme Denis Baraby (D.p.j.) de même qu’à Monsieur Gaétan Cousineau président de la Commission des Droits de la Personne et des Droits de la Jeunesse (CDPDJ) ;



ORDONNER   à la Commission des Droits de la Personne et des Droits de la Jeunesse (CDPDJ), de procéder à une enquête systémique relativement au non-respect des ordonnances judiciaires de protection et au non-respect des procédures juridiques, dont l’exécution est confié au Directeur de la protection de la jeunesse de la région de Saint-Jérôme ;


ORDONNER   au substitut du Procureur Général-adjoint d’analyser le présent jugement particulièrement sous l’angle de l’article 134 de la Loi sur la protection de la jeunesse ;


ORDONNER  à tous corps policiers de collaborées à l’exécution de l’ordonnance qui sera rendu ;



Signé à Saint-Jérôme le  le 14 aout 2012

Friday, March 30, 2012

Comme société, que puis-je espérer...





Au niveau de l'éducation, pourquoi pas la gratuité pleine entière. Une société qui ne peu s'offrir des gens instruits, des techniciens et des intellectuels, est à mon avis une société en déclin. Faut en fait, sortir du folklore et bien se rendre compte, qu'un étudiant n'est pas une perte d'argent, il est au contraire un investissement, du point de vue fiscal, en payant des taxes et impôt à la suite de sa formation en travaillant! Mais aussi, il est moteur social important et un créateur de richesse et ce, à tous les niveau. 

On a pas besoin d'analyse tiré a quatre épingles, mais d'un consensus social en ce qui attrait a plusieurs sphères de notre société québécoise. Tant au niveau de la pauvreté, de la culture, de l'éducation, de l'ensemble des richesses minières et humaines que possède ce si beau pays dans lequel, parfois je me sens étranger.

Quand mon regard ce pose, sur tout ces édifices, sombres et grises monotones, vestige caduc d'un manque de clairvoyance technologique évidente et que j'entends des discours complaisants sur une possible baisse des gaz à effet de serres et l'effort a y mettre. La question qui me vient à l'esprit chaque fois est: Sommes nous tous a un point déconnecté de la réalité pour pas voir, ou nous refusons bien simplement de voir. Tout cette énergie qui provient du soleil, qui pourrait être capté et redistribuer sur les façades de nos grattes-ciels, l.orientation défaillante de ces édifices, et l'urbanité totalement a contrario des besoins humains réels de déplacements. Nous ne manquons pas de terre et d'espace pour cultiver, mais manquons littéralement d'imagination et de cran pour passer à l'acte. Imaginé tout ces édifices avec des toits cultivés ainsi que leur façades et ces coins de villes interdits aux autos et transformés en verdureÉconomiquement c'est tout à fait viable et rentable. Humainement, l'apport de cette richesse est incommensurable en bienfait. On a qu'a réfléchir sur la possibilité de nourrir nos gens a moindre coût avec des produits de qualités. À quand les piscicultures à Montréal ? la demande et l'offre y sont pourtant, pour des produit frais et de qualité qui servirait tant la communauté que l'économie. 

À mon humble avis, il faut un courage des citoyens, mais aussi un courage politique de nos ''élues'' et des créateurs divers. Il est urgent que les choses changent, tant à l'échelon personnel, que nos structures de gouvernances et que l'humain et la vie soit au coeur, au centre de tout ces changements et décisions a prendre.  

Stéphane Marceau, humanitaire




Sunday, July 10, 2011

IMMOBILISME AU QUÉBEC



 La planète est en crise, mais le Québec vit une situation de l'ampleur du tier-monde, subissant un désordre financier et économique inédit depuis la grande crise de 1929. Que s'est-il passé de concret sur le plan social depuis lors ? Rien, ou plus exactement pas grand-chose...


Les sujets de mécontentement, d'injustices voire de scandales ne manquent pas, l'emploi et les salaires se dégradent, les libertés se restreignent, les conditions de travail empirent. Et les gens ne font rien, de banales tribunes où la population jettent son venins sans fin et action.


Pour ce qui est des tribunaux en général, on est rendu comme la maxime de Lafontaine « Selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Aucune idéologie ou principe social n'offre de contre partie. Les ignares ont tribune, pendant que les autres las de se faire interrompre dans leur oeuvre, cesse de s'acharner a mettre sous respirateur artificiel des organismes et des gens, qui ne font pas grand choses dans les faits.


La liste n'est pas exhaustive et le constat est toujours identique : rien à ce jour n'a suscité une réaction sociale d'envergure que chacun, jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir, redoutait. Dès lors, comment expliquer l'apathie actuelle du corps social, cette forme de torpeur dans laquelle nous sommes plongés depuis plusieurs mois,  cette absence de réaction collective et significative face à la crise, aux injustices, aux inégalités ? J'y vois trois raisons principales...


La première est liée à l'action de l'Etat, qui vise à détourner ceux qu'il administre des problèmes auxquels ils ont à se confronter. Chomsky affirme que « l'endoctrinement est à la démocratie ce que la contrainte est à la dictature ». Sans parler du fond de la controverse. Le peuple québécois semble avoir une attirance vers les guérilla de clocher et la rumeur. Les ignares se batissant une perception au gré de la rumeur et non sur les faits.


La seconde raison de cet immobilisme social est davantage liée à notre mode d'existence. On parle souvent d'individualisme triomphant, caractéristique de nos sociétés modernes qui étouffe les velléités de lutte collective. Tocqueville définit l'individualisme comme « un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis ».  Tant que nos intérêts vitaux sont préservés, tant que le confort relatif dans lequel nous vivons n'est pas clairement remis en cause, les changements idéologiques paraissent trop abstraits et les conséquences de nos actes se mesurent alors en terme d'enjeux : il y a davantage à perdre qu'à gagner dans la contestation. Quand, en plus,  cet individualisme se conjugue avec une forme d'hédonisme, notamment à travers la consommation de loisirs, il tend à dissoudre toute forme de rébellion ou à détourner les énergies des vraies préoccupations : « le sportif trouve son bonheur dans la victoire qu'il remporte sur lui-même. Or se vaincre, c'est déjà se soumettre à la réalité, donc cesser d'être protestataire, contestataire, révolutionnaire » (Alfred Grosser). 



 La question n'est cependant pas de contester le loisir, mais davantage sa pratique exclusive sur un mode consumériste et individualiste qui éloigne toute forme d'engagement collectif.

Enfin, Le troisième point m'amène à parler du dépérissement des formes de luttes sociales et de l'absence de vision d'ensemble des syndicats pour définir une ligne de conduite nationale. Le gouvernement s'est félicité à plusieurs reprises, non sans ironie, du sens des responsabilités des syndicats, capables de canaliser les mécontentements ... A bien y réfléchir, cette stratégie, volontaire ou non, n'a permis qu'à affaiblir encore davantage le syndicalisme et l'espoir que certains pouvaient encore placer en lui. En choisissant d'être réformiste aujourd'hui alors qu'il faudrait au contraire être intransigeant face à un pouvoir qui l'est tout autant, l'action syndicale se place à contre courant de la réalité sociale du pays.

 En attendant, de nouvelles formes de revendications s'organisent, délocalisées et de plus en plus médiatisées (désobéissance civile, séquestrations, actions « coup de poing »...), et tendent de plus en plus à occuper l'espace abandonné par l'action syndicale. Elles font néanmoins courir à leurs auteurs un risque disciplinaire ou même pénal bien réel, problème qui ne peut se dissoudre que dans la multitude des actions engagées...



Sunday, June 5, 2011

Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression

NOTES EXPLICATIVES

Cette loi modifie le Code de procédure civile en vue de favoriser
le respect de la liberté d’expression et de prévenir l’utilisation
abusive des tribunaux qui pourrait être faite au moyen de procédures,
notamment pour limiter le droit des citoyens de participer à des
débats publics.


À cette fin, cette loi prévoit des dispositions permettant notamment
de prononcer rapidement l’irrecevabilité de toute procédure abusive.
Elle prévoit ce qui peut constituer une procédure abusive et autorise,
lorsque l’abus est sommairement établi, le renversement du fardeau
de la preuve.


En outre, elle permet aux tribunaux notamment d’ordonner le
versement d’une provision pour frais, de déclarer la poursuite
abusive, de condamner une partie au paiement des honoraires et
débours extrajudiciaires de l’autre partie, ainsi qu’au paiement de
dommages-intérêts punitifs.



Projet de loi no 9


LOI MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE POUR
PRÉVENIR L’UTILISATION ABUSIVE DES TRIBUNAUX ET
FAVORISER LE RESPECT DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET
LA PARTICIPATION DES CITOYENS AUX DÉBATS PUBLICS


CONSIDÉRANT l’importance de favoriser le respect de la liberté d’expression
consacrée dans la Charte des droits et libertés de la personne ;


CONSIDÉRANT l’importance de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux,
notamment pour empêcher qu’ils ne soient utilisés pour limiter le droit des
citoyens de participer à des débats publics ;


CONSIDÉRANT l’importance de favoriser l’accès à la justice pour tous les
citoyens et de veiller à favoriser un meilleur équilibre dans les forces
économiques des parties à une action en justice ;


LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :


1. L’article 26 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est
modifié par l’insertion, après le paragraphe 4 du deuxième alinéa, du paragraphe
suivant:


« 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son
caractère abusif ;».


2. Ce code est modifié par l’insertion, au chapitre III du titre II du livre I
portant sur les pouvoirs des tribunaux et des juges, et après l’article 54, de ce
qui suit


DU POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE


« 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même
d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande
en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction
contre la partie qui agit de manière abusive.





L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure
manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire
ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la
procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à
autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a
pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats
publics.


« 54.2. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou
l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l’introduit
de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou
déraisonnable et se justifie en droit.
La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son
caractère abusif est, en première instance, présentée à titre de moyen
préliminaire.


« 54.3. Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en
justice ou l’acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la
modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref
d’assignation d’un témoin.


Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il
l’estime approprié :


1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à
certaines conditions ;


2° requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne
marche de l’instance ;


3° suspendre l’instance pour la période qu’il fixe ;


4° recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de
l’instance ;


5° ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l’acte de
procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou
de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le
justifient et s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver
dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point
de vue valablement.


« 54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une
demande en justice ou d’un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le
remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner
une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires
et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le
justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs;


Nous vous mettons les nouvelles modification en procédures abusive...



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ENTRAVE A LA JUSTICE

Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice.Version en vigueur au 5 juin 2011


Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par :

1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;

3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;

4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;

5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,

de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.
Lorsque l'infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 une décision ou un avis favorable.

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1222-19-1 et 222-20-1.

Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.

Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :

1° L'auteur ou le complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ;

2° Le conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

Le fait, pour toute personne ayant déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un juge est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.

Le témoignage mensonger est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende :

1° Lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;

2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.

Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.

Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 3750 euros d'amende.

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende [*taux*] le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.

Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

La publication, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Le faux serment en matière civile est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Le fait, par un interprète, en toute matière, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende.

La subornation de l'interprète est réprimée dans les conditions prévues par l'article 434-15.

Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende.

La subornation de l'expert est réprimée dans les conditions prévues par l'article 434-15.

Le bris de scellés apposés par l'autorité publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. La tentative de bris de scellés est punie des mêmes peines.

Est puni des mêmes peines tout détournement d'objet placé sous scellés ou sous main de justice.

Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.

Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.
Les articles 434-8434-9434-13 à 434-15 sont applicables aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale.