Sunday, June 5, 2011

Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression

NOTES EXPLICATIVES

Cette loi modifie le Code de procédure civile en vue de favoriser
le respect de la liberté d’expression et de prévenir l’utilisation
abusive des tribunaux qui pourrait être faite au moyen de procédures,
notamment pour limiter le droit des citoyens de participer à des
débats publics.


À cette fin, cette loi prévoit des dispositions permettant notamment
de prononcer rapidement l’irrecevabilité de toute procédure abusive.
Elle prévoit ce qui peut constituer une procédure abusive et autorise,
lorsque l’abus est sommairement établi, le renversement du fardeau
de la preuve.


En outre, elle permet aux tribunaux notamment d’ordonner le
versement d’une provision pour frais, de déclarer la poursuite
abusive, de condamner une partie au paiement des honoraires et
débours extrajudiciaires de l’autre partie, ainsi qu’au paiement de
dommages-intérêts punitifs.



Projet de loi no 9


LOI MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE POUR
PRÉVENIR L’UTILISATION ABUSIVE DES TRIBUNAUX ET
FAVORISER LE RESPECT DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET
LA PARTICIPATION DES CITOYENS AUX DÉBATS PUBLICS


CONSIDÉRANT l’importance de favoriser le respect de la liberté d’expression
consacrée dans la Charte des droits et libertés de la personne ;


CONSIDÉRANT l’importance de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux,
notamment pour empêcher qu’ils ne soient utilisés pour limiter le droit des
citoyens de participer à des débats publics ;


CONSIDÉRANT l’importance de favoriser l’accès à la justice pour tous les
citoyens et de veiller à favoriser un meilleur équilibre dans les forces
économiques des parties à une action en justice ;


LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :


1. L’article 26 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est
modifié par l’insertion, après le paragraphe 4 du deuxième alinéa, du paragraphe
suivant:


« 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son
caractère abusif ;».


2. Ce code est modifié par l’insertion, au chapitre III du titre II du livre I
portant sur les pouvoirs des tribunaux et des juges, et après l’article 54, de ce
qui suit


DU POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE


« 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même
d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande
en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction
contre la partie qui agit de manière abusive.





L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure
manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire
ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la
procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à
autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a
pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats
publics.


« 54.2. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou
l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l’introduit
de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou
déraisonnable et se justifie en droit.
La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son
caractère abusif est, en première instance, présentée à titre de moyen
préliminaire.


« 54.3. Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en
justice ou l’acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la
modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref
d’assignation d’un témoin.


Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il
l’estime approprié :


1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à
certaines conditions ;


2° requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne
marche de l’instance ;


3° suspendre l’instance pour la période qu’il fixe ;


4° recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de
l’instance ;


5° ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l’acte de
procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou
de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le
justifient et s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver
dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point
de vue valablement.


« 54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une
demande en justice ou d’un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le
remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner
une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires
et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le
justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs;


Nous vous mettons les nouvelles modification en procédures abusive...



http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2009C12F.PDF